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Fiche pratique

Surveillance de sûreté d'un criminel

Vérifié le 24/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre), MinistÚre chargé de la justice

La surveillance de sĂ»retĂ© est un contrĂŽle imposĂ© par la justice Ă  un dĂ©tenu qui a fini de purger une peine criminelle. Ce contrĂŽle vise le dĂ©tenu qui prĂ©sente un risque Ă©levĂ© de rĂ©cidive. Le juge prend en compte la gravitĂ© du crime commis, la personnalitĂ© du condamnĂ© et l'importance de sa peine. Une mesure judiciaire de prĂ©vention de la rĂ©cidive et de rĂ©insertion peut Ă©galement ĂȘtre prise Ă  l'Ă©gard du dĂ©tenu qui a Ă©tĂ© condamnĂ© pour une infraction Ă  caractĂšre terroriste.

La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté.

Elle est appliquée par la justice à une personne condamnée pour un crime grave, à la fin de sa peine.

La surveillance de sĂ»retĂ© impose certaines obligations Ă  la personne et l'empĂȘche de vivre librement aprĂšs sa sortie de prison.

L'objectif poursuivi est de protéger la population en évitant la récidive.

La surveillance de sûreté s'applique aux personnes qui ont commis certains crimes graves et qui sont toujours dangereuses pour la société aprÚs l'exécution de leur peine de prison.

Quels sont les crimes visés ?

La situation varie suivant que le crime a été commis sur une personne majeure ou sur une victime mineure d'ùge.

On tient compte de du fait que la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou non.

  • La surveillance de sĂ»retĂ© peut ĂȘtre prononcĂ©e uniquement Ă  l'encontre des personnes condamnĂ©es pour un des crimes graves suivants :

    • Viol, meurtre ou assassinat
    • Torture et actes de barbarie
    • EnlĂšvement ou sĂ©questration

    De plus, il faut que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime raciste ou homophobe...) ou en état de récidive.

  • La surveillance de sĂ»retĂ© peut ĂȘtre prononcĂ©e en cas de meurtre commis sur une personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique.

La surveillance de sĂ»retĂ© peut ĂȘtre prononcĂ©e Ă  l'encontre des personnes condamnĂ©es pour un des crimes graves suivants :

  • Viol, meurtre ou assassinat
  • Torture et actes de barbarie
  • EnlĂšvement ou sĂ©questration

Il n'est pas nécessaire que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes ou en état de récidive.

Quels sont les détenus concernés ?

L'auteur doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme toujours dangereux et pouvant rĂ©cidiver mĂȘme aprĂšs sa peine de prison.

La surveillance de sûreté est prononcée si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • L'inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prĂ©venir le risque de rĂ©cidive
  • La mesure constitue l’unique moyen de prĂ©venir le risque de rĂ©cidive

À quel moment s'applique la mesure ?

La surveillance de sûreté s'applique uniquement aprÚs une sortie de prison, et en prolongement d'autres mesures de prévention de la récidive parmi les suivantes :

  • Suivi socio-judiciaire ou surveillance judiciaire, si le dĂ©tenu a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  une peine d'au moins 15 ans de rĂ©clusion criminelle
  • Obligations liĂ©es Ă  la libĂ©ration conditionnelle avec injonction de soins, lorsque la personne a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©
  • RĂ©tention de sĂ»retĂ©

Décision de mise sous surveillance de sûreté

La décision est prise à la fin de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Cette instance, composée de juges, se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

Sinon, elle est saisie par le juge d'application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire ou par le procureur général.

La personne concernĂ©e doit ĂȘtre prĂ©sente et peut ĂȘtre assistĂ©e par un avocat.

Cette juridiction statue aprÚs l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Pour rendre son avis, la commission qui propose la surveillance de sûreté s'appuie sur le dossier individuel de la personne et sur l'expertise médicale qui constate la persistance de sa dangerosité.

Il en va de mĂȘme pour le renouvellement de la mesure.

La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée.

Recours

Les dĂ©cisions de la juridiction rĂ©gionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rĂ©tention de sĂ»retĂ©, qui se trouve Ă  la Cour de cassation.

OĂč s’adresser ?

Ce recours doit ĂȘtre fait dans le dĂ©lai de 10 jours francs Ă  partir de la notification de la dĂ©cision.

Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sĂ»retĂ© peut s'appliquer.

Obligations de la personne

La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Il peut s'agir notamment des obligations suivantes :

  • Injonction de soins
  • Placement sous bracelet Ă©lectronique
  • Soumission Ă  des mesures de contrĂŽle par un travailleur social
  • Interdiction de paraĂźtre en certains lieux (domicile de la victime, devant les Ă©coles...)
  • Interdiction de frĂ©quenter certaines personnes (exemple : complices)

Suivi de la personne

La personne concernĂ©e est placĂ©e sous le contrĂŽle du juge de l’application des peines.

Ses obligations peuvent ĂȘtre assouplies ou renforcĂ©es pour tenir compte de son Ă©volution.

Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Ils peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification.

La personne condamnĂ©e peut ĂȘtre inscrite dans un fichier :

  • Elle est inscrite au FIJAIS si elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e pour infractions sexuelles (viol, attouchements...) ou violentes (torture et actes de barbaries...). Ce fichier permet le suivi et la localisation des personnes condamnĂ©es aprĂšs leur sortie de prison.
  • Elle est inscrite au Fijait si elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e pour actes de terrorisme.

 Ă€ noter

la victime peut s'adresser au juge dĂ©lĂ©guĂ© aux victimes pour ĂȘtre tenue au courant lorsque la personne condamnĂ©e sort de prison.

Non-respect des obligations

En cas de non-respect des obligations, le prĂ©sident de la juridiction rĂ©gionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-mĂ©dico-judiciaire de sĂ»retĂ©.

C'est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou de poursuivre un traitement mĂ©dical. Le juge de l'application des peines peut alors dĂ©livrer un mandat d'arrĂȘt contre la personne surveillĂ©e.

Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sĂ»retĂ© soit insuffisant pour prĂ©venir le risque de rĂ©cidive.

Cette mesure provisoire de placement doit ĂȘtre confirmĂ©e dans les 3 mois par une dĂ©cision de la juridiction rĂ©gionale et aprĂšs avis favorable de la commission pluridisciplinaire.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

S'il n'y a pas de décision de confirmation de placement, le juge de l'application des peines met fin d'office à la rétention.

Les dĂ©cisions de la juridiction rĂ©gionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rĂ©tention de sĂ»retĂ©, qui se trouve Ă  la Cour de cassation.

OĂč s’adresser ?

Ce recours doit ĂȘtre fait dans le dĂ©lai de 10 jours francs Ă  partir de la notification de la dĂ©cision. Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sĂ»retĂ© peut s'appliquer.

Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

La mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e pour la mĂȘme durĂ©e si les risques de rĂ©cidive persistent.

AprĂšs un dĂ©lai de 3 mois Ă  partir de la dĂ©cision de surveillance de sĂ»retĂ©, la personne placĂ©e peut demander Ă  la juridiction rĂ©gionale qu’il soit mis fin Ă  cette mesure.

La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d'appel.

OĂč s’adresser ?

En l'absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office.

En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e avant l'expiration d'un dĂ©lai de 3 mois.

Les dĂ©cisions de la juridiction rĂ©gionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rĂ©tention de sĂ»retĂ©, qui se trouve Ă  la Cour de cassation.

OĂč s’adresser ?

Ce recours doit ĂȘtre fait dans le dĂ©lai de 10 jours francs Ă  partir de la notification de la dĂ©cision.

Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sĂ»retĂ© peut s'appliquer.

La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est une décision restrictive de liberté.

Elle peut ĂȘtre prise Ă  l'Ă©gard d'une personne condamnĂ©e pour une infraction Ă  caractĂšre terroriste, Ă  la fin de sa peine.

La mesure impose à la personne condamnée certaines obligations ou interdictions.

L'objectif est d'aider la personne condamnée à se réinsérer et de s'assurer qu'elle ne commette pas de nouvelles infractions à caractÚre terroriste.

Le juge compétent pour prendre la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste est le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

Le juge peut imposer à la personne condamnée pour infraction à caractÚre terroriste l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes :

  • Obligation d'exercer une activitĂ© professionnelle ou de suivre une formation professionnelle
  • Interdiction de se livrer Ă  l'activitĂ© Ă  l'occasion de laquelle l'infraction a Ă©tĂ© commise
  • Obligation de rĂ©sider dans un lieu dĂ©terminĂ©
  • Placement au centre national d'Ă©valuation de l'administration pĂ©nitentiaire, pour une durĂ©e comprise entre 6 et 12 semaines

Si la personne concernĂ©e doit ĂȘtre dĂ©tenue pour un autre motif au cours de la pĂ©riode d'application de la mesure, les obligations et interdictions sont suspendues.

Si la dĂ©tention pour un autre motif dĂ©passe 6 mois, la mesure doit ĂȘtre confirmĂ©e dans un dĂ©lai de 3 mois Ă  compter de sa libĂ©ration. Sinon, elle devient sans effet.

Le suivi de la mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est confié au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

Il doit s'assurer que la personne concernée respecte les obligations ou interdictions qui lui ont été imposées.

Le juge peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de la personne de veiller au respect des obligations.

Si la personne condamnée ne respecte pas ses obligations, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit en informer le juge.

Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut décider d'adapter les obligations ou interdictions pour faciliter l'exécution de la mesure.

En cas de non-respect des obligations et interdictions, le dĂ©tenu s'expose Ă  une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Contestation de la mesure

La personne qui fait l'objet d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut contester la mesure devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris.

La contestation doit se faire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

OĂč s’adresser ?

Caducité de la mesure

Si la personne concernée estime que les conditions d'application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander la levée de la mesure devant le tribunal de l'application des peines de Paris.

La demande doit ĂȘtre faite dans un dĂ©lai de 3 mois Ă  compter de la date de la dĂ©cision qui l'a ordonnĂ©e.

La demande doit se faire par par requĂȘte Ă©crite dĂ©posĂ©e au greffe du tribunal ou envoyĂ©e par recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception.

OĂč s’adresser ?

En l'absence de réponse du tribunal dans un délai de 3 mois, la mesure est levée automatiquement.

En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e avant l'expiration d'un dĂ©lai de 3 mois.

Modification de la mesure

Si la personne concernée veut faire modifier ses obligations, elle peut en faire la demande devant le tribunal de l'application des peines de Paris.

La demande doit se faire par requĂȘte Ă©crite dĂ©posĂ©e au greffe du tribunal ou envoyĂ©e par recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception.

OĂč s’adresser ?

Le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois.

Si le tribunal n'a pas rendu sa dĂ©cision dans ce dĂ©lai, la personne peut faire une demande auprĂšs de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris. La demande doit se faire par requĂȘte Ă©crite dĂ©posĂ©e au greffe de la cour d'appel ou par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception.

OĂč s’adresser ?

La chambre de l'application des peines de Paris doit rendre sa décision dans un délai d'1 mois.

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